Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R124-7

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

Est regardé comme défaillant pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8 l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la mise en demeure à lui adressée, tout ou partie des dettes énumérées au troisième alinéa du même article et dont il est redevable au titre d'une mission de travail temporaire.

La mise en demeure fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la part, selon le cas, d'un salarié, d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale.

L'utilisateur est avisé de l'envoi de la mise en demeure, au choix du créancier, soit dans la forme prévue à l'alinéa précédent, soit par lettre remise et dont il est délivré récépissé.