Code de la santé publique

En vigueur du 15/11/1979 au 07/08/1993En vigueur du 15 novembre 1979 au 07 août 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5266-12

Version en vigueur du 15/11/1979 au 07/08/1993Version en vigueur du 15 novembre 1979 au 07 août 1993

Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article R. 5141 du code de la santé publique ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission.

Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.