Code de la santé publique

En vigueur du 26/08/1976 au 24/09/1987En vigueur du 26 août 1976 au 24 septembre 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5055-1

Version en vigueur du 26/08/1976 au 24/09/1987Version en vigueur du 26 août 1976 au 24 septembre 1987

Modifié par Décret 76-807 1976-08-24 art. 5 JORF 26 août 1976
Création Décret 73-209 1973-02-22 art. 2 JORF 1er mars 1973

La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit :

Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;

Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;

Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;

Deux médecins omnipraticiens ;

Deux pharmaciens d'officine ;

Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

Un représentant du ministre chargé du commerce ;

Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;

Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;

Un représentant de l'institut national de la consommation ;

Deux représentants du ministre chargé de la santé.

Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé.