Code de la santé publique

En vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990En vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L351

Version en vigueur du 03/02/1981 au 30/06/1990Version en vigueur du 03 février 1981 au 30 juin 1990

Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981

Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la république, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat.

Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.