Code de la santé publique

En vigueur du 16/02/1982 au 05/08/1987En vigueur du 16 février 1982 au 05 août 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R5146-39

Version en vigueur du 16/02/1982 au 05/08/1987Version en vigueur du 16 février 1982 au 05 août 1987

Modifié par Décret 82-165 1982-02-08 ART. 2 JORF 16 FEVRIER 1982

Les recours gracieux dirigés contre les décisions prises en vertu des dispositions des articles R. 5146-34 à R. 5146-37 sont soumis, pour avis, à une commission dont les membres sont désignés par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture.

Cette commission est présidée par un membre du conseil d'Etat en activité ou en retraite élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat pour six ans. Elle comprend en outre :

a) deux professeurs d'école vétérinaire désignés par le ministre de l'agriculture ;

b) un professeur de médecine et un professeur de pharmacie désignés par le ministre de la santé ;

c) le chef du service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé ;

d) le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture ;

e) le directeur général du laboratoire national de la santé ;

f) le directeur du laboratoire national de contrôle des médicaments vétérinaires.

Le mandat des membres prévus en a et b ci-dessus est de trois ans. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.

Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture fixe les modalités de fonctionnement de la commission.

Le recours gracieux prévu au présent article est un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux.