Code de la santé publique

En vigueur du 28/11/1956 au 04/05/1988En vigueur du 28 novembre 1956 au 04 mai 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5134

Version en vigueur du 28/11/1956 au 04/05/1988Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 04 mai 1988

Modifié par Décret 78-988 1978-09-20 ART. 10 JORF 6 octobre 1978
Modifié par Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972
Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960

Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé publique peut prendre les mesures suivantes :

a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;

b) Consulter les experts agréés qui ont été choisis par les fabricants pour participer à la constitution du dossier de demande d'autorisation ;

c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui en application de l'article L. 605 ;

d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.

e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.