Code de la santé publique

En vigueur du 26/08/1976 au 24/09/1987En vigueur du 26 août 1976 au 24 septembre 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R5052-1

Version en vigueur du 26/08/1976 au 24/09/1987Version en vigueur du 26 août 1976 au 24 septembre 1987

Créé par Décret 76-807 1976-08-24 art. 2 JORF 26 août 1976

Les dispositions de la section II ci-dessus sont applicables à la publicité et à la propagande faites en faveur des produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et du dérèglement physiologique, sous réserve des adaptations ci-après :

1° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions :

Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ;

Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section.

2° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes :

Le nom et la composition du produit ;

Le nom et l'adresse du fabricant ;

Le mode d'emploi ;

Le prix de vente au public.

3° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire.