Code de la santé publique

En vigueur du 28/11/1956 au 31/12/1988En vigueur du 28 novembre 1956 au 31 décembre 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5218

Version en vigueur du 28/11/1956 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 31 décembre 1988

Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968

Les récipients qui contiennent les produits visés au 1er alinéa de l'article R. 5217 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :

La dénomination générique de vente du produit ;

Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5217 ;

Le pourcentage pondéral de ces substances ;

Le poids net du produit contenu dans le récipient ;

Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;

La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :

"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué ;

"Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ;

"Se conformer à la notice".