Code de la santé publique

En vigueur du 28/11/1956 au 17/05/1981En vigueur du 28 novembre 1956 au 17 mai 1981

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5101

Version en vigueur du 28/11/1956 au 17/05/1981Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 17 mai 1981

Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 580 est assuré dans les conditions suivantes :

Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'Ordre des pharmaciens.

Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant ayant satisfait à l'examen de troisième année (régime du décret du 4 mai 1937) ou aux examens de quatrième année (régime du décret du 26 novembre 1962) et de validation de stage (régime du décret du 4 mai 1937 ou régime du décret du 26 novembre 1962), et qui aura reçu l'autorisation du doyen de la faculté où il est immatriculé. Toutefois, dans les officines et établissements où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du titulaire pourra être assuré par l'un de ses collaborateurs diplômés.

Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.