Code de la santé publique

En vigueur du 28/11/1956 au 21/11/1985En vigueur du 28 novembre 1956 au 21 novembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5128

Version en vigueur du 28/11/1956 au 21/11/1985Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 21 novembre 1985

Modifié par Décret 78-988 1978-09-20 ART. 6 JORF 6 octobre 1978
Modifié par Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972
Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au ministère chargé de la santé. Elle mentionne :

a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;

b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou encore la dénomination scientifique usuelle assortie d'une marque ou du nom du fabricant ;

c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;

d) La forme pharmaceutique, les mode et voie d'administration ;

e) Les indications thérapeutiques proposées, contre-indications et effets secondaires ;

f) La posologie usuelle ;

g) La durée de conservation proposée.

La demande peut être accompagnée d'un projet de fiche signalétique destinée à être diffusée auprès des médecins, après approbation par le ministre chargé de la santé et délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.