Code de la santé publique

En vigueur du 07/10/1953 au 29/05/1996En vigueur du 07 octobre 1953 au 29 mai 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article L439

Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/05/1996Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 mai 1996

Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 26, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 7 JORF 10 mars 1959
Modifié par Décret 65-1070 1965-12-06 art. 1 JORF 10 décembre 1965

Le conseil national de l'Ordre national des chirurgiens dentistes comprend dix-huit membres selon la décomposition suivante :

1° Quatorze membres élus pour six ans par les conseils départementaux.

Ces membres sont répartis comme suit :

a) Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé publique sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

b) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre de praticiens inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements.

Ces membres sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de cinq membres et une troisième fraction de quatre membres.

2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre le département de la Réunion.

Outre ces deux membres titulaires sont élus deux membres suppléants obligatoirement pris parmi les chirurgiens dentistes exerçant régulièrement en métropole.

L'élection de ces membres est opérée selon les dispositions du 1° du présent article. Toutefois, à défaut de conseil départemental, le corps électoral est constitué par les praticiens eux-mêmes.

3° Deux membres élus par les autres membres du conseil et renouvelables après chacun des renouvellements partiels dudit conseil.

Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.

Le président et les conseillers sont rééligibles.