Code de la santé publique

En vigueur du 23/06/1977 au 16/02/1982En vigueur du 23 juin 1977 au 16 février 1982

Table de concordance

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5146-51

Version en vigueur du 23/06/1977 au 16/02/1982Version en vigueur du 23 juin 1977 au 16 février 1982

Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.

L'ordonnance comporte obligatoirement :

Les nom et adresse du prescripteur ;

La date de la prescription ;

Les nom, prénoms et adresse du détenteur de l'animal ;

Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement, numéro matricule ;

Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;

La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;

La mention "renouvellement interdit".

L'ordonnance doit être conservée et transmise par les détenteurs successifs de l'animal jusqu'à l'abattage.

Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.