Article 34
Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le calcul sera effectué séparément pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire.
Pour les personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, le calcul sera effectué sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera revisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions de l'article 28 (paragraphe I, b) du décret du 24 septembre 1965, le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars de ladite année.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial.