Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2004En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2007

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Article 25 quinquies

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 81-1149 1981-12-24 ART. 1 JORF 27 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1982

Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'ouvrier, le fonds spécial invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.