Article 18
Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°2002-584 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
L'entrée en jouissance de la pension à cinquante-cinq ans prévue aux articles 13 (1°) et 14 du décret du 24 septembre 1965 est réservée aux ouvriers et ouvrières accomplissant les travaux ou occupant les emplois énumérés dans les tableaux annexés au présent décret.
Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze périodes annales exigées soit cent quatre-vingts jours de service dans un des emplois insalubres visés à l'annexe II du présent décret, soit trois cents heures de travail dans l'une des catégories de travaux insalubres visés à l'annexe I du présent décret.