Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2004En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2007

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°2002-584 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

L'entrée en jouissance de la pension à cinquante-cinq ans prévue aux articles 13 (1°) et 14 du décret du 24 septembre 1965 est réservée aux ouvriers et ouvrières accomplissant les travaux ou occupant les emplois énumérés dans les tableaux annexés au présent décret.

Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze périodes annales exigées soit cent quatre-vingts jours de service dans un des emplois insalubres visés à l'annexe II du présent décret, soit trois cents heures de travail dans l'une des catégories de travaux insalubres visés à l'annexe I du présent décret.