Article 43
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Par dérogation aux dispositions des articles 108 et 135 du décret susvisé du 31 décembre 1946, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article 42 ci-dessus, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.