Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.

En vigueur du 15/12/1976 au 22/04/2005En vigueur du 15 décembre 1976 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 22

Version en vigueur du 15/12/1976 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale :

1° Lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue à l'article L. 286-1 (3°) ;

4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé, pour les frais mentionnés à l'article L. 283-a-1 du code de la sécurité sociale.

La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 383 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret susvisé du 19 octobre 1967 et aux articles 52 et 87 (2°) du décret susvisé du 21 septembre 1950.