Article 29
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.