Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.

En vigueur du 15/12/1976 au 01/01/1985En vigueur du 15 décembre 1976 au 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 27

Version en vigueur du 15/12/1976 au 01/01/1985Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 01 janvier 1985

Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, l'union de recouvrement invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.

L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.

Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois.

Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.