Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

En vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015En vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 39

Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015

Les pensions et allocations attribuées en application des dispositions des titres Ier et II sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements d'hospitalisation et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en ce qui concerne l'allocation supplémentaire instituée au titre II, lorsque l'émolument auquel elle s'ajoute est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles lui sont applicables. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.