Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

En vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016En vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 29

Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016

L'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources du prestataire ont varié.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles la suppression, la révision ou le retrait peuvent être effectués par la caisse de prévoyance sociale.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources et omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.