Article 16
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.
Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.