Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

En vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015En vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 16

Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.

Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.