Article 13
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.
En outre, une revalorisation est opérée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque l'évolution des salaires à Saint-Pierre-et-Miquelon diffère, dans une proportion déterminée, de celle qui est constatée en métropole.