Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

En vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016En vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 28

Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016

L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.

Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.