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Article 28
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.
Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.