Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

En vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2016En vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 32 ter

Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2016

Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000

L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.

Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.