Article 35
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000
L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, l'allocation spéciale ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.