Article 6
L'assurance vieillesse de base garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l'application à un revenu professionnel annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon que dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, ainsi que de la durée des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré ne justifie, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, que d'une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 7 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R351-1, R351-2, R351-3 1°, R351-4, R351-5 1°, R351-6, R351-7, R351-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.