Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/1996 au 10/07/1999En vigueur du 14 septembre 1996 au 10 juillet 1999

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Article R931-10-11

Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/07/1999Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 juillet 1999

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers du montant minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.

A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1 de l'article R. 931-10-9.