Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/07/1994 au 31/07/1998En vigueur du 24 juillet 1994 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L835-2

Version en vigueur du 24/07/1994 au 31/07/1998Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 31 juillet 1998

Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 22 () JORF 24 juillet 1994

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

- en cas de location, au bailleur du logement,

- dans les autres cas, au prêteur.

Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.

En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.