Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R143-29

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Transféré par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 21 () JORF 4 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie dudit rapport.

Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles au secrétariat de la commission nationale technique.