Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R143-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission régionale ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions de la commission régionale doivent être motivées.

Le secrétariat de la commission régionale notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.