Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2002En vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2002

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Article L162-1-2

Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2002

Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996

Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des soins au patient. Il peut également, avec l'accord du patient, pour ce qui les concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par cet article. Le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses missions, en obtenir communication, afin de veiller à sa bonne tenue.

Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel.

Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 27 avril 1996.