Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999En vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D813-2

Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :

1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;

2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;

3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :

a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;

b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;

c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;

d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;

f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;

g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.