Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999En vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D461-20

Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

Créé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un collège de trois médecins, autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10.

Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, le collège qui a pratiqué l'expertise joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.