Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999En vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D461-14

Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

Modifié par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2, art. 4 JORF 7 mai 1988

Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :

1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;

2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-10 et D. 461-11.

L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-10. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.

L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.