Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1993 au 02/12/1999En vigueur du 31 décembre 1993 au 02 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D814-7

Version en vigueur du 31/12/1993 au 02/12/1999Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 02 décembre 1999

Modifié par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.