Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/08/2004 au 01/01/2008En vigueur du 29 août 2004 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R243-26

Version en vigueur du 29/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 29 août 2004 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 9 (V) JORF 29 août 2004

Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :

1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;

2° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.

Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.



NOTA : Décret 2004-890 2004-08-26 art. 9 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues par les employeurs et travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2004.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.