Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/03/2007En vigueur depuis le 06 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R225-3

Version en vigueur du 04/10/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 3 () JORF 4 octobre 1996

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.

Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.

Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.



Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.