Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/08/2005 au 13/03/2008En vigueur du 12 août 2005 au 13 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R133-14

Version en vigueur du 12/08/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 12 août 2005 au 13 mars 2008

Création Décret n°2005-983 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005

Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.

Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.