Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D612-14

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.