Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010En vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R162-40

Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.

Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.


Arrêté du 18 février 2010, art 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé ».