Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/03/2004 au 23/06/2011En vigueur du 03 mars 2004 au 23 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article D651-15

Version en vigueur du 03/03/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 03 mars 2004 au 23 juin 2011

Modifié par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 7 () JORF 3 mars 2004

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.

Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

Les dispositions du deuxième alinéa au cinquième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11.

L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.