Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article D612-18

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.