Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D612-22

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.