Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 26/02/2010En vigueur du 22 décembre 2006 au 26 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L161-40

Version en vigueur du 22/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 26 février 2010

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 60 () JORF 22 décembre 2006

Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée :

1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;

2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;

2° bis Rendre un avis sur la liste des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en oeuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.