Article 34
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Les personnels des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du présent décret peuvent être appelés, dans des conditions qui seront fixées par décret, à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle prévue aux articles 35 et 37 du présent décret.