Article 26
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000
La durée du stage prévu aux articles 8, 14 et 22 ci-dessus peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité prononce, à l'issue du stage, la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.