Décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008En vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2008

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Article 9

Version en vigueur du 02/09/2000 au 31/12/2008Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000

Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5.

Les règles d'avancement dans le corps des aides-soignants s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ce corps.

Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des aides-soignants, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans le grade et l'échelon qu'ils ont atteint dans le corps de détachement avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.