Article 9
Abrogé par Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 - art. 23 (VT) JORF 7 août 2007 en vigueur le 31 décembre 2008
Modifié par Décret n°2000-844 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000
Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5.
Les règles d'avancement dans le corps des aides-soignants s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ce corps.
Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des aides-soignants, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans le grade et l'échelon qu'ils ont atteint dans le corps de détachement avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.