Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/01/1985 au 16/12/2021En vigueur du 01 janvier 1985 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 82

Version en vigueur du 01/01/1985 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137

Pendant une période de six ans à compter de la date d'effet du présent décret :

1° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret du 8 mars 1978 susvisé, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret du 24 février 1984 susvisé et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie réanimation et d'hémobiologie transfusion des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, justifiant de quatre années au moins de fonctions en cette qualité, peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article ;

2° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints mentionnés à l'alinéa précédent et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie peuvent se présenter aux concours de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 48, sans justifier des titres requis audit article ;

3° Les membres des personnels mentionnés aux alinéas précédents qui ont achevé leur internat depuis dix ans au moins, et qui ont été précédemment inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévus à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article.