Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987En vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 79

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987

Les chefs de clinique et assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76, 77 et 78 bénéficient des garanties disciplinaires définies aux articles 19 à 25.

Ils participent à l'élection des membres de la juridiction disciplinaire mentionnés au 5° de l'article 22.